Le 'domicile fiscal' dans un contexte franco-belge : toujours une question de fait
Le domicile fiscal est un élément clé dans toute planification personnelle. En effet, le pays où se trouve le domicile fiscal sera en principe, l’état compétent pour imposer le revenu mondial du contribuable. La jurisprudence se penche régulièrement sur la notion de 'domicile fiscal' pour les personnes physiques. Il apparait que c'est toujours à la lumière des circonstances et des faits concrets qu'il y a lieu de déterminer si une personne peut ou non être considérée comme ayant son domicile fiscal en Belgique.
Domicile fiscal : les principes
La loi fiscale belge soumet à l’impôt des personnes physiques, les ‘habitants du Royaume’, à savoir les personnes qui ont établi en Belgique soit leur domicile, soit le siège de leur fortune (art. 2 CIR 1992). Ces deux critères sont alternatifs : il suffit qu’un seul de ces critères soit satisfait pour que la personne soit soumise à l’impôt des personnes physiques en Belgique.
Par ‘domicile’, il faut entendre l’endroit où l’intéressé réside de manière effective et continue, où se trouve son ménage, où se situe le centre de ses intérêts vitaux et où il travaille.
Par ‘siège de la fortune’, il faut entendre l'endroit d'où les biens sont gérés, quel que soit le lieu où ils sont localisés.
L’appréciation de ces deux critères se fait en fonction d’éléments factuels. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au registre national de la population (art. 2, § 1, 1°, al. 2 CIR 1992). S’agissant d’une présomption simple, la preuve contraire peut être apportée. Une seconde présomption légale prévoit que le domicile fiscal d’une personne mariée (ou en cohabitation légale) se situe à l'endroit où le ménage est établi (art. 2, § 1, 1°, al. 3 CIR 1992). Cette seconde présomption est irréfragable (la preuve contraire ne peut pas être apportée). Elle ne s’applique toutefois pas en cas de séparation de fait.
Jurisprudence : Tribunal de Liège
Dans un jugement récemment publié, le tribunal de Liège a appliqué ces principes conformément à la jurisprudence et la doctrine traditionnelles afin de confirmer l'existence d'un domicile fiscal en Belgique (Trib. Liège, 6 janvier 2020, www.taxwin.be).
L'affaire concernait un contribuable qui résidait la majeure partie de l’année en France. Il était inscrit aux registres de la population en France et y payait ses impôts sur les revenus. Il était également copropriétaire avec son épouse de biens immobiliers en France. Son épouse résidait quant à elle, habituellement en Belgique afin d’y recevoir des soins médicaux.
Selon le tribunal, ces faits et circonstances ne permettaient pas d'établir que le domicile fiscal se situait en France. Tout d'abord, la présomption irréfragable selon laquelle le domicile fiscal des personnes mariées se situe à l’endroit où le ménage est établi, devait être appliquée. Durant son inscription aux registres de la population française, le contribuable n'avait pas introduit de procédure de divorce ou de procédure de séparation de corps. En outre, eu égard aux consommations d’énergies minimes, le tribunal releva que le contribuable n’aurait séjourné en France qu’une partie de l’année. Enfin, lorsque ce dernier revenait en Belgique, il vivait avec son épouse dans la maison familiale dont il était propriétaire.
Dans ces circonstances, le tribunal confirma l'existence d'un domicile fiscal en Belgique. Etat dans lequel le contribuable disposait d’un foyer d’habitation permanent et y avait les liens personnels et économiques les plus étroits.
Conclusion
Un transfert de domicile fiscal ne s’improvise pas. Afin d’éviter que l’administration fiscale belge ne conteste la qualité de non-résident, le déplacement du domicile fiscal doit être réel et effectif. Il convient de rompre pratiquement tous les liens avec la Belgique, ce qui inclut généralement la vente du foyer belge. Dans ce contexte, des décisions radicales doivent impérativement s’imposer…